I-13.3, r. 7 - Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un centre de services scolaire

Texte complet
7. Malgré l’article 4, le ministre peut autoriser un centre de services scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à un centre de services scolaire dont le territoire se superpose en tout ou en partie au sien ou est contigu;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société québécoise des infrastructures;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation, pour qu’elle acquière et utilise l’immeuble à des fins de logement social;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou à une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus, en faveur du centre de services scolaire, en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord au centre de services scolaire au prix auquel il l’a initialement acquis de celui-ci.
D. 471-2004, a. 7.
7. Malgré l’article 4, le ministre peut autoriser une commission scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à une commission scolaire dont le territoire se superpose en tout ou en partie au sien ou est contigu;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société québécoise des infrastructures;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation, pour qu’elle acquière et utilise l’immeuble à des fins de logement social;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou à une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus, en faveur de la commission scolaire, en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord à la commission scolaire au prix auquel il l’a initialement acquis de celle-ci.
D. 471-2004, a. 7.
7. Malgré l’article 4, le ministre peut autoriser une commission scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à une commission scolaire dont le territoire se superpose en tout ou en partie au sien ou est contigu;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société immobilière du Québec;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation, pour qu’elle acquière et utilise l’immeuble à des fins de logement social;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou à une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus, en faveur de la commission scolaire, en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord à la commission scolaire au prix auquel il l’a initialement acquis de celle-ci.
D. 471-2004, a. 7.